P-42, r. 9 - Règlement sur l’insémination artificielle des bovins

Texte complet
55. Le titulaire d’un permis de possession de sperme ne peut que garder du sperme en sa possession et en livrer dans le cadre de ce permis.
D. 690-88, a. 55; D. 1620-95, a. 11.